traduction du reglement de 1785 et extrait de celui de 1632
Bulle
Règles
et chapitres de la Confrérie de Speloncato baptisée sous le nom de Santo
Antonio Abbé et sous l’invocation de la Très sainte Croix
tirés du livre conservé
à Bastia auprès de messieurs les Français avec tous les autres des confréries
du Regno di Corsica
1785
Suit
le texte de la bulle du pape en latin qui est difficilement traduisible car le
manuscrit a beaucoup souffert et les marges manquent. Je regrette. Je traduis
la dernière page du latin qui n’est pas dénuée d’intérêt puisqu’elle donne la
date de publication de cette bulle qui n’a mis que quinze jours pour venir de
Rome en Corse. La communication entre l’île et la papauté a toujours été
remarquable !
Fait à Rome dans Sainte
Marie Majeure le 12 novembre 1632, la dixième année de notre pontificat.
A Bastia dans
l’habituelle demeure de l’Illustrissime Giulio Lozzo, évêque de Mariana et
d’Accia, le 28 novembre 1632, vue la susdite Bulle concédée par la sainteté de
notre pape Urbain VIII qui a ordonné qu’elle soit publiée.
Simonetto
Simonetti
Règles
et chapitres
Chapitre
premier
Privilèges
concédés aux frères et sœurs de la Confrérie de Santa Croce
Nombreux et presque
infinis sont les privilèges, grâces et faveurs dont jouit en son âme toute
personne aussi bien mâle que féminine inscrite dans notre Confrérie de Santa
Croce ; concédés par des Souverains Pontifes à diverses époques, le
privilège principal et le plus grand est celui qui se trouve dans la Bulle
ci-devant décrite, concédée par l’heureuse mémoire du Pape Urbain VIII. Il
concède le jour où des personnes mâles ou féminines entrent dans cette
confrérie, indulgence plénière et rémission de tous leurs péchés car s’ils
repentent et se confessent, ils recevront le sacrement de l’Eucharistie. In articulo mortis, pareillement confessés
et communiés - et s’ils ne peuvent pas communier par la bouche, au moins qu’ils
le fassent en leur cœur - ils invoqueront le Très saint nom de Jésus et ils obtiendront
des indulgences. Le jour de l’exaltation de la Saint Croix, de l’Annonciation
de la bienheureuse Vierge Marie, de la nativité de saint Jean Baptiste et de
saint Antoine, dûment confessés et communiés, les frères iront à la chapelle et
à l’oratoire : ils gagneront sept ans et sept quarantaines d’indulgences.
Toutes les fois qu’ils iront à la messe et aux offices dans ladite chapelle, qu’ils
accompagneront à leur sépulture les corps de frères ou de n’importe quel autre
défunt, ou interviendront dans les processions, ils réciteront cinq Pater et Ave : à chaque fois, ils acquerront soixante jours d’indulgence.
S’ils font des oeuvres pieuses, ils gagneront également le susdit pardon.
Chacun doit savoir que l’indulgence plénière remet les péchés de la peine et de
la faute de telle manière que celui qui jouit d’un tel trésor, mourant sans
faire d’autre péché, s’en va jouir de la gloire du Paradis sans passer par les
peines du Purgatoire.
Chapitre
second
De
ceux qui veulent entrer en Confrérie et de leurs obligations
D’abord, on ordonne au
Prieur, si une personne mâle ou féminine veut s’inscrire en confrérie, de
rechercher l’assentiment des frères après avoir vérifié que cette personne
craint Dieu, qu’elle est apte à observer les chapitres et qu’elle a au moins
quatorze ans. Une fois l’Office terminé, le Prieur doit envoyer le frère qui
lui semble le plus capable faire le cérémonial habituel pour un novice : lui
lire les chapitres et l’instruire des plus importants, lui demander son habit
et sa cape, et s’il ne les a pas, lui demander de les faire faire dans l’année ;
s’il ne les a pas fait faire en temps voulu, qu’il soit effacé de la compagnie,
sauf en cas de nécessité.
On déclare que le frère
qui veut s’inscrire dans ladite compagnie doit, le matin de son entrée, payer
vingt sous. Si c’est une femme, elle doit en payer quarante et le frère et la
sœur, au mois d’août suivant, doivent donner un boisseau de céréales,
enregistré par les supérieurs de ladite compagnie. Si lesdits frères et sœurs
meurent sans avoir payé ladite somme et ledit boisseau de céréales à leur
entrée, ils ne peuvent ni ne doivent avoir le cierge que l’on a coutume de
donner à la mort d’un frère, mais seulement la compagnie le jour de la
sépulture. On déclare, en outre, que, à l’entrée des femmes, on doit leur dire
l’Office sans cérémonie et sans qu’elles endossent l’habit ; on peut
seulement les admettre au baiser de paix sans le donner aux autres. Pour le
reste, il faut observer tout ce qui a été dit ci-dessus. Afin que tout le monde
soit pleinement informé des présents chapitres, le Prieur pro tempore les lira une fois au moins lors de son priorat à un
jour solennel, après avoir prévenu les frères pour que tous soient présents.
S’ils ne viennent pas, cela peut et doit être condamné par vingt sous au
Prieur, ce qui arrivera s’ils ne produisent pas un empêchement légitime.
Chapitre
trois
De
l’obéissance
On acquiert un grand
mérite auprès du Seigneur céleste par l’obéissance que l’on doit à ses
supérieurs. Pour cela chaque frère doit obéir aux ordres du Prieur même s’il
lui semble que l’ordre n’est pas valable ; si le frère est désobéissant,
le Prieur peut le condamner à payer quatre sous pour chaque acte de désobéissance
commis en quelques circonstances. S’il ne veut pas payer, qu’il quitte la
compagnie et qu’on ne l’y accepte plus si ce n’est comme novice et après qu’il
aura payé l’amende pour laquelle il a été effacé de la compagnie. Cela s’entend
pour tous les cas de désobéissance, s’il n’y a pas eu une excuse légitime pour
laquelle le Prieur doit faire un serment public et, après avoir juré qu’il a
reçu une excuse légitime, il peut l’absoudre. S’il ne jure pas, ledit frère
désobéissant demeure condamné. Cependant le Prieur ne doit pas faire ledit
serment quand le frère fait un parjure et que son excuse est notoirement
illégitime, selon le Prieur et ses conseillers.
Chapitre
quatrième
Aller
à l’oratoire pour servir l’Office
Chaque frère est obligé de praecepto, tous les dimanches et les
jours de fêtes, ainsi que les moines, d’aller entendre réciter l’Office que les
confrères ont coutume de réciter. Quand il arrive à l’oratoire, le frère doit
faire ses prières et puis embrasser la
Pace en disant : Loué soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Modestement, il doit s’en aller à sa place et se tenir calmement ; si
l’Office est commencé ainsi que les Pater
noster, il doit aller au banc du Prieur pour présenter ses excuses et
demander la pénitence que le Prieur lui imposera en fonction de son excuse ou
de son retard. La pénitence, ce sera d’aller à genoux de la porte de l’oratoire
jusqu’à l’autel ou de réciter le nombre de Pater
noster ou autres prières que lui commandera le Prieur. Si un frère manque
l’Office, la première fois, il doit recevoir la pénitence du Prieur ; la
seconde fois il paie deux sous et la troisième, il est sermonné. S’il n’a pas
d’excuse légitime, qu’il soit exclu de la compagnie. Cela s’entend quand les
absences se suivent. Si un frère n’est pas au pays un jour de fête, mais s’il
est dans un autre, qu’il aille faire son devoir dans l’oratoire où il se trouve
pour en recevoir le mérite d’avoir satisfait à ses obligations. On avertit
aussi que si un frère ne fait pas la pénitence que lui a imposée le prieur, il
peut et doit être condamné comme désobéissant ; de plus il alourdit sa
conscience chaque fois qu’il néglige de venir à l’Office par pure négligence
alors qu’il le peut
Chapitre
cinquième
Réciter
l’Office
Quand sonnent les trois
coups de la cloche, chaque frère entre dans l’oratoire et lorsque tout le monde
est là, le Prieur donne le signal de commencer l’office au Gouverneur. Dès
qu’il est commencé, chacun observe le silence et écoute l’Office avec
attention ; au Gloria Patri et à
d’autres moments, chacun incline la tête et demeure dans l’attitude de dévotion
et de modestie qui convient. Si quelqu’un veut partir et sortir pour une
quelconque nécessité, il doit d’abord demander l’autorisation au Prieur et s’il
ne le fait pas, il sera condamné comme désobéissant. Il n’est permis à personne,
lorsqu’on récite l’Office, de se couvrir la tête d’un béret ou d’un chapeau
sans l’autorisation du Prieur, même pour un empêchement légitime. De même on
ordonne à ceux qui savent réciter l’Office d’aller le faire s’il n’y a pas le
nombre requis d’officiants et si le banc est occupé : que ceux qui ne
savent pas le réciter n’aillent pas occuper la place des chantres et des bancs
susdits sous peine de désobéissance. Que ceux qui récitent ledit office le
récitent avec componction, dévotion et avec des paroles distinctes. Les jours
les plus solennels, on chantera quelques parties des Psaumes, des hymnes, le Te deum, le Benedictus, les litanies et les laudes. Cependant, les chantres ne
doivent pas trop prolonger leurs chants qui peuvent ennuyer ou déplaire, mais
ils doivent chanter de telle sorte que l’Office ne soit pas retardé. On nous avise
de rester debout, mais il est permis de s’asseoir quand on récite ledit Office,
excepté pendant les hymnes, les laudes, le Benedictus,
le Te Deum durant lesquels on doit
rester debout ; au Pater noster
on doit se mettre à genoux. On nous avise aussi que, durant les fêtes
principales et solennelles, dans les processions et en d’autres prestations
publiques de chants, ceux qui ne savent pas bien chanter ne se placent pas avec
les chantres sous peine de désobéissance. Le Prieur n’obligera pas le frère qui
récite l’Office à faire autre chose, sauf en cas de nécessité précise. Si le
Prieur fait diversement, il peut être condamné par son successeur à une peine
qui sera à la mesure de l’excès commis. On ordonne, en outre, de réciter,
chaque premier dimanche du mois, l’Office des morts : il revient au Prieur
le choix du moment et de l’occasion pour faire réciter ledit Office, après
l’office courant dudit dimanche où l’on doit faire aussi la procession. Qui ne
sera pas à cette fonction ledit jour sans excuse légitime, qu’il soit condamné
à payer trois sous et qu’on lui interdise sa participation au dimanche suivant.
On ordonne de même à chacun des frères, sous peine d’une amende de dix sous,
d’intervenir à l’Office et à la procession le jour du Corpus Domini, du dimanche de l’octave, du jour de saint Antoine
abbé, du jour de saint Antoine de Padoue et du jour de Santa Croce au mois de
mai. Ces jours-là, tous les frères doivent revêtir leur cape sous peine de
payer dix sous, comme aussi le jour du Vendredi saint. Qui ne vient pas à
l’Office et à la procession sera condamné à payer dix sous, comme ci-dessus.
Chapitre
sixième
Des
processions
Les
jours déterminés pour les processions sont les suivants : le premier
dimanche du mois, le jour du Corpus
Domini, le dimanche de l’octave, le jour de saint Antoine de Padoue, du
Vendredi saint, de l’Assomption de Marie, de l’Annonciation, de Santa Croce en
mai, de l’Immaculée conception et de tous les saints du village, comme on l’a
dit ci-dessus. On avertit que, dans lesdites processions, la Croix et tous ceux
qui ne portent pas la cape ou l’habit partent en premier et marchent devant, deux
par deux. Ensuite, précédée d’un lampion, vient la compagnie revêtue de la
cape, puis l’enseigne de la Croix entre les deux étoiles avec les cierges
allumés ; puis, au milieu des frères, le Saint Crucifix avec les deux
petits lampions allumés brandis par des hampes. Après ces derniers, vient le
reste des frères, deux par deux, en ordre, à distance convenable les uns des
autres. A la fin, vient le Prieur la hampe à la main, avec à sa droite le
sous-Prieur et à sa gauche le conseil. Afin que dans toutes les processions on
marche avec la dévotion, le silence et le respect voulus, on doit élire deux
frères des meilleurs et des plus capables, avec eux aussi la hampe à la main,
pour qu’ils dirigent et fassent régner l’ordre parmi les frères car la
procession doit s’effectuer dans la règle pour l’exemple, l’édification et l’honneur
dû au culte divin. Lors desdites processions, on portera l’habit baissé, sans
se couvrir la tête de la capuche, avec le visage découvert, excepté le Vendredi
saint. Ce jour-là on devra se couvrir avec les capuches et garder le visage
couvert, à l’exception des chantres qui réciteront le Santissimo Rosario de Marie en mémoire du moment où elle est allée
chercher son fils bien-aimé Jésus qui se trouvait au milieu des Juifs.
Lorsqu’ils seront arrivés dans les églises, ils devront chanter le Stabat mater, à
l’église collégiale ou à sainte Catherine, ils écouteront la Passion et
embrasseront le crucifix. Un frère ne doit pas partir de l’oratoire tant que la
liste des noms de ceux qui doivent intervenir à l’Office et aux processions
durant tous ces jours n’a pas été lue. S’il fait autrement, qu’il soit condamné
à payer deux sous, sauf s’il demande l’autorisation au Prieur pour une raison
importante. On ordonne aussi que ce frère obéisse ponctuellement au Prieur qui
l’obligera à porter le crucifix, le lampion, l’enseigne, les étoiles et toutes
choses qui appartiennent à ladite procession sans égard pour personne, sauf des
chantres, des vieux et des impotents, sous peine d’être condamné pour
désobéissance à payer quatre sous chaque fois.
Chapitre
septième
Des
capes et des armes
Le
signe particulier du frère, c’est d’avoir un habit de toile blanche en mémoire
du vêtement que donna Hérode à notre seigneur Jésus Christ par mépris et
d’avoir un cordon en mémoire de la chaîne par laquelle il fut lié. Par
conséquent, chaque frère pour être reconnu comme tel par tous devra avoir ledit
habit pour le revêtir toujours lors des processions et des fêtes principales,
sous peine de quatre sous d’amende. Lorsqu’il le porte, il doit le porter
baissé et non pas ceint, sous peine de payer deux sous. Comme ledit habit est
l’emblème de l’humilité, le frère ne doit pas être arrogant ni porter d’armes
dans l’église sous peine de payer quatre sous. Ce sont des occasions de rixes
et tant dans les églises que dans l’oratoire comme aussi dans les processions
ou en accompagnant les défunts à leur sépulture, il ne faut pas en créer
l’occasion. Sinon il est préférable que le Prieur dispense ce tel d’intervenir
à l’oratoire, aux processions ou à toute autre fonction. Le Prieur peut prêter
serment à un frère qu’il suspecterait d’avoir des armes cachées et s’il le
trouve coupable, qu’il le condamne à payer quatre sous. Mais si le frère, par
orgueil ou par quelque autre caprice, veut s’acquitter des quatre sous et continuer
à porter les armes en créant un scandale public, le Prieur, après l’avoir
admonesté, peut le chasser de la compagnie s’il ne veut pas s’amender. Cela
peut se faire en tout autre cas de désobéissance chronique d’un frère qui
choisirait de payer plutôt que de s’amender et d’obéir au Prieur. Que celui qui
endosse la cape d’autrui par fraude soit condamné à payer deux sous.
Chapitre
huitième
Des
qualités du frère
Les
qualités du frère doivent être différentes de tous les autres. Il doit
s’exercer dans les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles,
fréquenter les sacrements, accompagner le viatique aux malades ; il doit
réciter chaque jour cinq Pater et Ave aux très saintes plaies de notre
seigneur Jésus-Christ. Il doit aussi réciter cinq Pater et Ave pour les
frères et sœurs défunts. Chaque année, il doit le jour de la Sainte Marie à la
mi-août donner un boisseau de céréales à la confrérie. S’il ne paie pas en
temps voulu, que le Prieur lui enjoigne de quitter la compagnie car le Prieur
peut aussi fixer un prix audit boisseau de céréales selon ce qui lui paraîtra
convenable et selon la qualité du grain. De plus, lors des fêtes de Noel et de
la fête des Innocents, le frère doit donner deux sous pour faire célébrer des
messes pour les âmes des frères et des sœurs défunts de ladite confrérie, et
cela sous la même peine. Si l’on ne procède pas audit paiement, à la mort du
frère on doit lui décompter une livre de cire par an.
Chapitre
neuvième
De
l’élection du Prieur
Afin
que la confrérie suive la règle et soit gouvernée dans la droiture, il lui faut
avoir un chef et un guide qui doit non seulement observer les chapitres et les
règlements, mais donner une règle à toutes ses actions. Il se nomme le Prieur
et doit être élu parmi les frères de la compagnie de la manière suivante, à
savoir : Le Prieur précédent avec son conseiller devra élire quatre frères
des plus aptes, des meilleurs et des plus capables. Ainsi ce Prieur avec
lesdits quatre frères élus et délégués et son conseiller, en tout sept
personnes, devra mettre six noms de six frères dans un petit sac et tirer un
billet. Le premier qui sortira sera le Prieur, le second le sous-prieur et le
troisième le conseiller. Alors, l’ancien Prieur cèdera le pouvoir et guidera à
son siège le Prieur nouvellement élu. On chantera à cette occasion le Te Deum et le nouveau Prieur terminera
l’Office. Si celui qui a été élu Prieur ne veut pas accepter cette charge, en
l’absence d’une excuse tenue pour légitime par l’ancien Prieur et son
conseiller, sous serment du Prieur nouvellement élu, que ce dernier soit, la
première fois condamné à payer trois lires, la seconde à payer la même chose et
la troisième, qu’il soit chassé de la compagnie. Item, on ordonne que
l’élection du Prieur se fasse quatre fois l’an c'est-à-dire de trois en trois
mois, en commençant par Noel ; la confrérie a autorité pour confirmer
ledit Prieur, son sous-Prieur et son conseil dans le priorat suivant si le
Prieur est d’accord pour continuer. Alors on fait le vote à voix haute, sans
cérémonie, pourvu qu’il n’y ait pas de voix discordantes. On doit, en outre,
veiller à ce que la nomination des susdits frères dont les noms sont mis dans
le petit sac se fasse à condition que les susnommés soient des personnes des
plus aptes et des plus exemplaires de ladite compagnie et que le Prieur ait au
moins vingt-cinq ans. Item, l’ancien Prieur doit veiller à ce que l’élection du
nouveau prieur et de ses conseillers ait toujours lieu le premier dimanche du
mois ou un autre dimanche. Ce jour là, tous les frères sont obligés de se
réunir à l’Oratoire sous peine d’amende, l’ancien Prieur devant prévenir les
frères de la date de la nouvelle élection afin que chacun soit présent aussi
bien si l’élection a lieu le premier dimanche du mois qu’un autre dimanche.
Chapitre
dixième
De
l’office et des qualités du Prieur
Lorsque
le frère est élu Prieur, il doit se souvenir que les honneurs et les charges
changent les coutumes et que si, auparavant, il donnait le bon exemple, il doit
le donner beaucoup plus dans son office. Qu’il veille à ne pas faire de
nouveautés ou de nouveaux chapitres s’il n’y en a pas de nécessité expresse. Il
doit considérer qu’il ne doit pas déboussoler les frères ; il doit
augmenter leur nombre et non pas le diminuer et, en faisant cela, il pourrait
être condamné par son successeur pour ne pas avoir pris les précautions
habituelles, comme c’est écrit dans les présents chapitres ; si ledit
Prieur manquait à l’Office, à la procession et à ses autres fonction, que la
peine lui en revienne. Il est de son office de lire, le jour du premier
dimanche de chaque mois ou à un autre jour de fête, les présents chapitres en
public dans ledit oratoire au moins une fois lors de son priorat, sous peine
d’être condamné par son successeur, de même qu’il doit les lire une fois au
moins aux frères novices pour qu’ils en soient instruits. Le jour de Sainte
Marie de la mi-août, on doit élire le trésorier et le procurateur de Santa
Croce, le maître des novices et les sacristains : on met dans le petit sac
trois noms des frères les plus habiles et capables selon le jugement dudit
Prieur et de son conseil, et le premier qui sort est le trésorier, le second le
procurateur de santa Croce et le troisième le maître des novices ; le même
matin on élit les sacristains. Le Prieur doit, en outre, faire une liste
particulière ou une note de toutes les condamnations qu’il aura faites ;
il doit la lire en public afin que chacun connaisse sa condamnation et puisse
donner une excuse ou ses raisons sous serment, selon la disposition des
chapitres. Si le Prieur ne perçoit pas les amendes et s’il ne donne pas son compte
à son successeur, il sera obligé de les payer de sa bourse. Le Prieur doit
aussi ordonner à quatre frères d’aller veiller la nuit le défunt et celui qui
ne sera pas obéissant sera condamné à payer quatre sous. Il doit encore le soir
de tous les saints avertir les frères de se réunir pour réciter et entendre
l’Office des morts et, à la fin de l’Office, faire lire le catalogue des frères
défunts. Personne n’a le droit de partir de l’église et de l’oratoire avant que
ne soient dits les Pater noster sous
peine de payer deux sous, comme sera condamné à payer dix sous qui ne viendra
pas participer à cette cérémonie sans avoir d’excuse légitime. De plus, le
Prieur doit rester vigilant concernant toutes les choses ayant trait à ladite
confrérie. Si le premier dimanche du mois la procession et l’office des morts
sont empêchés, on doit prévoir de les faire la semaine suivante. Que le Prieur
se souvienne aussi qu’il est de son office particulier de persuader ceux du
village qui ne font pas partie de la fraternité de s’approcher d’elle et
spécialement ceux qui en ont été chassés pour une raison quelconque, car ce
sera une grande charité et la confrérie accroîtra le culte de Dieu.
Chapitre
onzième
De
la sépulture des frères et sœurs morts avec leurs obligations
Lorsqu’un
frère ou une sœur meurent, le Prieur doit donner l’ordre que soient attribuées
aux héritiers du mort douze livres de cire qui serviront lors des
obsèques ; le matin suivant toute la compagnie doit accompagner le cadavre
à l’église où on l’ensevelira. Si l’on doit ensevelir le cadavre dans le
couvent des capucins, les frères doivent l’accompagner et ils ne doivent pas en
partir avant que ne soit lue la liste des saints, sous peine de payer dix sous.
Les confrères doivent aller à la maison du frère ou de la sœur défunts avec
leurs capes pour enlever le cadavre avec l’aide du prêtre ou d’une autre
personne désignée et l’accompagner et le porter où l’on doit l’ensevelir. Là,
il faut réciter l’Office des morts, dire les laudes et faire tous les rituels et
toutes les prières usuelles pour le repos du défunt frère et de la défunte
sœur. Si les défunts n’ont pas payé leurs condamnations, on les leur décompte
sur la cire qu’on doit leur attribuer, en faisant remarquer à tous les frères
et sœurs et aux héritiers que, bien que l’on pourrait se dispenser de les
réclamer, ils doivent de leur plein gré faire en sorte que les églises du pays
et surtout l’oratoire soient respectés. Une fois que le frère ou la sœur sont décédés,
on les vêtira de l’habit de la compagnie, et s’ils n’en ont pas, selon les
dispositions des chapitres, ils ne doivent pas recevoir d’aide en prières de
ladite compagnie, sauf si le Prieur, son conseil et toute la compagnie
souhaitent le contraire. On ordonne aussi quand des frères ou des sœurs sont
ensevelis dans la sépulture de l’oratoire qu’ils paient à ce même oratoire la
moitié du prix de la cire qui reste sur l’autel et autour du cadavre et que
l’autre moitié revienne au prêtre , on n’a pas le droit, en effet, d’être
enseveli dans cet oratoire si on ne fait pas partie de ladite compagnie et si
l’on ne paie pas deux lires à la confrérie, à l’exception de quelqu’un qui
serait jugé pauvre par le Prieur. Item, le Prieur ne doit pas donner ni
permettre que l’on prête le cataletto,
l’enseigne de la Croix, les livres ou toutes autres choses à quiconque ne
serait pas un frère si ce n’est en lui faisant payer quatre sous, avec
l’assurance qu’il rapportera les choses qui lui on été confiées à l’oratoire.
On ordonne, en outre, que si un frère ou une sœur meurent dans un autre
village, la confrérie contribue, sans obligation de l’accompagner à sa
sépulture, le poids de la cire, à moins que le frère ou la sœur aient fait un
legs en faveur de ladite confrérie. Alors les héritiers du défunt doivent en avertir
le Prieur pro tempore. Mais si le
défunt est mort hors du village ou des suites d’un accident, la confrérie sera
obligée d’aller le prendre et de l’accompagner à sa sépulture avec le lustre
requis. Item, si quelqu’un veut s’inscrire à la compagnie au moment de mourir,
le Prieur donnera l’ordre à deux frères d’aller dire l’Office au moribond qui
veut s’inscrire. Il devra payer ce qui semblera bon à la confrérie qui sera
tenue d’aller le chercher, de l’accompagner et de lui réciter l’Office et tout
le reste, mais sans lui donner la cire. Si un frère meurt en Terraferma, la compagnie est tenue de
réciter l’Office des morts pour lui, avec tous les confrères. Si toutefois
ledit frère avait une cape ou un habit, les héritiers doivent la donner à la
confrérie. S’ils ne les donnent pas, on ne récitera pas l’Office. Quand ledit
frère ou tout autre frère mort en Corse omet de payer ou de faire payer
annuellement son aumône, qu’il ne puisse ou ne doive avoir aucune aide, prières
ou autres. De plus, on ordonne que le Prieur ne puisse dispenser quiconque ni
lui donner la liberté de ne pas accompagner à sa sépulture un frère à
l’exception des cas d’inimitiés, de maladies ou d’autres causes urgentes jugées
telles par le Prieur qui, en ce cas, alourdit sa conscience. Enfin, on demande
à la confrérie, pour recevoir les frères morts, de les recevoir avec ce qu’il
faut de charité qui lui semblera adaptée aux circonstances, si le défunt a
requis les conditions et s’il n’est pas scandaleux. Si le Prieur fait autrement
sans l’assentiment de la confrérie, qu’il soit obligé de payer de sa poche
vingt lires, comme on l’a dit.
Chapitre
douzième
Office
et qualités du trésorier
L’office
des élus et des autres personnalités qui gèrent la nomination du Prieur dure
une année. Il en va de même du trésorier. Par conséquent, ces députés élus
doivent au Prieur des conseils et doivent considérer la qualité des personnes
pour lesdits offices et charges afin que le peu d’argent dont dispose la
confrérie ne soit pas volé ou dispersé. Ils doivent particulièrement veiller à
ce que ledit trésorier soit une personne disponible pour que, en son absence ou
s’il meurt, la confrérie puisse continuer son travail. Lorsque le trésorier est
élu, il ne peut récuser ladite élection qu’une ou deux fois et devra payer
trois lires d’amende. Au troisième refus, il doit quitter la compagnie. Lors de
sa montée en charge, en présence du Prieur et de ses conseillers et de l’ancien
trésorier, il doit recevoir l’argent, la cire, les céréales etc… De ce qu’il
reçoit, il doit faire un Instrument par acte de notaire public en bonne forme,
cela le jour de l’Assomption de Marie et, si ce n’est pas possible, un autre
jour choisi par le Prieur. Il est de son devoir de recevoir les céréales ou
toute autre aumône annuelle que chacun des frères ou sœurs doivent donner en
contribution. On doit apporter ce grain ou autre chose le jour désigné à cet
effet, à l’oratoire. De tout ce qu’il reçoit, il doit tenir un bon compte et ne
pas l’utiliser à un usage profane pour lui-même ou pour les autres. A toute
requête qui lui sera faite par le Prieur, il doit pouvoir montrer l’argent, la
cire, les céréales et tout ce qui lui est venu entre les mains. Si ledit
trésorier a aliéné lesdites choses ou partie de ces choses et s’il les a
utilisées à d’autres usages qu’à celui de la confrérie, qu’il puisse être condamné
à la peine qui semblera juste au Prieur, sans être déchargé de son obligation,
car il est toujours lié à la compagnie. Lorsqu’il en est avisé par le Prieur,
ledit trésorier doit donner les douze livres de cire, mais il ne doit rien
donner en argent, en céréales, en cire ou autre de ladite confrérie sans
l’autorisation expresse du Prieur qu’il doit reconnaître comme son supérieur,
sachant que lui-même, le trésorier n’est qu’un simple dépositaire. Ledit
trésorier ne doit faire aucune dépense de son propre fait, même si elle a trait
à la confrérie, même si elle est utile et nécessaire, sans l’autorisation du
Prieur et de la confrérie, sinon qu’il soit obligé de payer de sa poche. Item,
ledit trésorier doit tenir les comptes, les noter dans le livre qu’il tient à
cet effet, en nommant distinctement et particulièrement ce qu’il aura dépensé.
Il ne doit pas noter dans son livre une somme de dépenses et d’argent globale et
confuse afin que l’on voie si les dépenses sont justifiées ou non. Sinon que
les comptes du trésorier ne soient pas acceptés. Item, le trésorier doit noter
toutes les amendes des condamnations, les sorties de céréales qu’il a reçues du
Prieur ou qu’il aura lui-même reçues sur ordre du Prieur et sa commission. Il
doit également prendre un soin particulier à noter dans ledit livre toutes les
rentrées et les dépenses d’argent et autre afin qu’apparaisse le véritable
compte du trésorier. Ce n’est pas, en effet, une bonne manière de rendre des
comptes si on ne fait pas une mention spéciale de toutes choses car on ne doit
pas chercher à épargner le papier dans une affaire de si grande importance.
Sinon on ne doit pas accepter lesdits comptes. Il doit aussi remettre entre les
mains du nouveau trésorier ledit livre où l’on note les comptes et l’élection
du Prieur.
L’ancien
Prieur et les autres personnalités qui font l’élection des nouveaux ne doivent
pas élire des parents ni de consanguinité, ni d’affinité jusqu’au troisième
degré, ni même des personnes amies en particulier du trésorier pour qu’il ne
puisse y avoir de soupçon sur sa façon de tenir les comptes ou à n’importe quel
autre propos. Sinon le Prieur peut être puni par son successeur en fonction de
sa faute et doit recommencer les comptes rendus s’il y a erreur ou tromperie,
avec une amende correspondant au dommage. En somme que soit condamné le Prieur
et ses conseillers selon le jugement du successeur. Item, que ledit trésorier
sache qu’il ne doit pas donner l’argent de la confrérie en usure ou pour
d’autres rapports, mais plutôt l’employer à une chose utile et nécessaire à la
confrérie. Il doit veiller à ce que la susdite confrérie ait toujours en caisse
au moins deux cents lires d’argent effectif et deux cents lire de cire, cela
pour les besoins qui se présenteraient ; il doit proposer au Prieur et à
la confrérie d’employer cet argent à quelque chose d’utile ou pour la
décoration de ladite confrérie, par exemple pour un parement en damas garni
d’or, une chape, des voiles, des calices ou d’autres choses à cet effet, en en
tenant informé le prêtre comme la personne compétente en la matière.
Chapitre
quatorzième
De
l’élection des sacristains et le livre de l’Office
Le
premier jour de Sainte Marie de ma mi-août, dans l’élection des personnalités,
on devra élire deux sacristains. Ce seront deux frères aptes à cette charge
qu’ils doivent tenir durant une année. Ils ont pour devoir de sonner trois
coups de cloche qui invitent à l’office que l’on doit réciter à l’oratoire, le
troisième coup devant être plus long, à l’heure convenue et selon ce que leur
aura ordonné le Prieur. Après avoir sonné les trois coups de cloche, le
sacristain doit ouvrir ledit oratoire et faire en sorte qu’il soit net et
balayé ; il doit placer les livres sur les bancs là où l’on récite
l’Office, installer l’autel, bien le nettoyer pour qu’il n’y ait pas de
poussière ou de choses inconvenantes qui créent un empêchement, mettre les
chandelles sur les chandeliers, les allumer et les moucher quand il le faut,
allumer les gros cierges au Te Deum ;
le matin du jour d’une procession, il doit préparer le lampion, le crucifix, le
gonfalon et les étoiles et, pour certaines solennités, orner l’autel de myrte
ou d’autres fleurs en distribuant les gros cierges aux frères. Quand la
procession et la messe sont achevées, il doit fermer les portes et garder
toujours prête la clé, en cas de besoin, ou la remettre au Prieur ou au
trésorier. Il doit aussi en particulier laver les nappes, chemises, mouchoirs
ou autres et, quand on doit célébrer la sainte messe dans ledit oratoire, il
doit dépoussiérer l’autel, bien le nettoyer et enlever les araignées des murs
et de la voûte, mettre le cataletto à
la place qui est la sienne, enlever tout ce qui gêne dans ledit oratoire, en
somme le garder toujours propre. Quand on récite l’Office, il doit être
attentif à tout ce qui est nécessaire et y pourvoir au bon moment, il doit rester
près de l’autel pour aider si besoin. Item, quand meurt un frère ou une sœur,
il est de son devoir d’apporter les livres des morts à l’église où on
l’ensevelira pour réciter l’Office, puis les remettre à leur place. Il doit
faire rapiécer les parements si besoin est et faire nettoyer au moins une fois
par an le lampadaire et les chandeliers, après avoir signalé au Prieur toutes les
choses qui ont besoin d’être refaites. Il est aussi du devoir des sacristains
dans les fêtes principales comme Noel, l’épiphanie, Pâques, l’Ascension,
Pentecôte, le Corps du Christ de la sainte Croix, saint Antoine abbé, de
décorer l’autel avec les plus jolies décorations qu’on trouve et, une fois la
fête achevée, remettre tout en place. Il est aussi du sacristain de faire bénir
l’eau et de faire en sorte que la vasque de l’eau bénite soit toujours pleine.
Que si les sacristains manquent aux devoirs susdits, ils puissent être
condamnés par le Prieur en raison de leurs manquements à la charge de leur
office. Enfin, lesdits sacristains doivent se souvenir que leur office est
l’honneur de la compagnie et qu’ils en acquièrent mérite auprès de Dieu. Par
conséquent, qu’ils prennent soin de ces offices afin que la confrérie soit
toujours bien réglée et servie. On doit veiller à ce que les frères ne s’appuient
pas à l’autel dudit oratoire surtout lorsqu’on célèbre la messe car ce n’est
pas une chose décente.
Chapitre
quinzième
De
la garde du sépulcre
Chaque
année, la nuit du jeudi saint, le Prieur doit commettre douze frères à la garde
des saints sépulcres, à savoir six pour celui de la Collégiale et six pour
celui de sainte Catherine. Les frères désignés doivent monter la garde avec une
grande dévotion et pour que cette obligation soit valable pour tous, le Prieur pro tempore doit désigner à cet effet,
la première année, les premiers inscrits sur le catalogue des frères, puis,
d’année en année, poursuivre la liste des noms du catalogue. Une fois qu’il l’aura
parcourue en entier, il doit recommencer au début et continuer ainsi. Il faut
que personne ne soit exempté de cette œuvre de piété à l’exception des aînés de
plus de soixante ans, des absents, des malades et de ceux qui ont une excuse
légitime à présenter au Prieur, avec une peine pour les transgresseurs et les
désobéissants de vingt sous par personne (et pour chaque fois à payer pour
toutes les fêtes de la sainte Pâque immédiatement audit terme) formulation très absconse !.
Si l’amende n’est pas payée, le Prieur doit tout de suite effacer le frère de
la compagnie comme désobéissant. Et si le Prieur ne le fait pas, il sera chassé
ipso facto de la compagnie par son
successeur. Parmi ses obligations, le trésorier pro tempore, élu à cette fonction pour un an, doit faire des focaccie à l’huile avec un boisseau
d’huile et les partager par moitié à ceux qui doivent garder lesdits saints
sépulcres avec deux flasques de vin pour chacun des deux groupes de frères.
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