traduction du reglement de 1785 et extrait de celui de 1632



Bulle
 
Règles et chapitres de la Confrérie de Speloncato baptisée sous le nom de Santo Antonio Abbé et sous l’invocation de la Très sainte Croix
tirés du livre conservé à Bastia auprès de messieurs les Français avec tous les autres des confréries du Regno di Corsica
1785
Suit le texte de la bulle du pape en latin qui est difficilement traduisible car le manuscrit a beaucoup souffert et les marges manquent. Je regrette. Je traduis la dernière page du latin qui n’est pas dénuée d’intérêt puisqu’elle donne la date de publication de cette bulle qui n’a mis que quinze jours pour venir de Rome en Corse. La communication entre l’île et la papauté a toujours été remarquable !
Fait à Rome dans Sainte Marie Majeure le 12 novembre 1632, la dixième année de notre pontificat.
A Bastia dans l’habituelle demeure de l’Illustrissime Giulio Lozzo, évêque de Mariana et d’Accia, le 28 novembre 1632, vue la susdite Bulle concédée par la sainteté de notre pape Urbain VIII qui a ordonné qu’elle soit publiée.
Simonetto Simonetti
 
Règles et chapitres
Chapitre premier
Privilèges concédés aux frères et sœurs de la Confrérie de Santa Croce
Nombreux et presque infinis sont les privilèges, grâces et faveurs dont jouit en son âme toute personne aussi bien mâle que féminine inscrite dans notre Confrérie de Santa Croce ; concédés par des Souverains Pontifes à diverses époques, le privilège principal et le plus grand est celui qui se trouve dans la Bulle ci-devant décrite, concédée par l’heureuse mémoire du Pape Urbain VIII. Il concède le jour où des personnes mâles ou féminines entrent dans cette confrérie, indulgence plénière et rémission de tous leurs péchés car s’ils repentent et se confessent, ils recevront le sacrement de l’Eucharistie. In articulo mortis, pareillement confessés et communiés - et s’ils ne peuvent pas communier par la bouche, au moins qu’ils le fassent en leur cœur - ils invoqueront le Très saint nom de Jésus et ils obtiendront des indulgences. Le jour de l’exaltation de la Saint Croix, de l’Annonciation de la bienheureuse Vierge Marie, de la nativité de saint Jean Baptiste et de saint Antoine, dûment confessés et communiés, les frères iront à la chapelle et à l’oratoire : ils gagneront sept ans et sept quarantaines d’indulgences. Toutes les fois qu’ils iront à la messe et aux offices dans ladite chapelle, qu’ils accompagneront à leur sépulture les corps de frères ou de n’importe quel autre défunt, ou interviendront dans les processions, ils réciteront cinq Pater et Ave : à chaque fois, ils acquerront soixante jours d’indulgence. S’ils font des oeuvres pieuses, ils gagneront également le susdit pardon. Chacun doit savoir que l’indulgence plénière remet les péchés de la peine et de la faute de telle manière que celui qui jouit d’un tel trésor, mourant sans faire d’autre péché, s’en va jouir de la gloire du Paradis sans passer par les peines du Purgatoire.
 
Chapitre second
De ceux qui veulent entrer en Confrérie et de leurs obligations
 
D’abord, on ordonne au Prieur, si une personne mâle ou féminine veut s’inscrire en confrérie, de rechercher l’assentiment des frères après avoir vérifié que cette personne craint Dieu, qu’elle est apte à observer les chapitres et qu’elle a au moins quatorze ans. Une fois l’Office terminé, le Prieur doit envoyer le frère qui lui semble le plus capable faire le cérémonial habituel pour un novice : lui lire les chapitres et l’instruire des plus importants, lui demander son habit et sa cape, et s’il ne les a pas, lui demander de les faire faire dans l’année ; s’il ne les a pas fait faire en temps voulu, qu’il soit effacé de la compagnie, sauf en cas de nécessité.
On déclare que le frère qui veut s’inscrire dans ladite compagnie doit, le matin de son entrée, payer vingt sous. Si c’est une femme, elle doit en payer quarante et le frère et la sœur, au mois d’août suivant, doivent donner un boisseau de céréales, enregistré par les supérieurs de ladite compagnie. Si lesdits frères et sœurs meurent sans avoir payé ladite somme et ledit boisseau de céréales à leur entrée, ils ne peuvent ni ne doivent avoir le cierge que l’on a coutume de donner à la mort d’un frère, mais seulement la compagnie le jour de la sépulture. On déclare, en outre, que, à l’entrée des femmes, on doit leur dire l’Office sans cérémonie et sans qu’elles endossent l’habit ; on peut seulement les admettre au baiser de paix sans le donner aux autres. Pour le reste, il faut observer tout ce qui a été dit ci-dessus. Afin que tout le monde soit pleinement informé des présents chapitres, le Prieur pro tempore les lira une fois au moins lors de son priorat à un jour solennel, après avoir prévenu les frères pour que tous soient présents. S’ils ne viennent pas, cela peut et doit être condamné par vingt sous au Prieur, ce qui arrivera s’ils ne produisent pas un empêchement légitime.
 
Chapitre trois
De l’obéissance
On acquiert un grand mérite auprès du Seigneur céleste par l’obéissance que l’on doit à ses supérieurs. Pour cela chaque frère doit obéir aux ordres du Prieur même s’il lui semble que l’ordre n’est pas valable ; si le frère est désobéissant, le Prieur peut le condamner à payer quatre sous pour chaque acte de désobéissance commis en quelques circonstances. S’il ne veut pas payer, qu’il quitte la compagnie et qu’on ne l’y accepte plus si ce n’est comme novice et après qu’il aura payé l’amende pour laquelle il a été effacé de la compagnie. Cela s’entend pour tous les cas de désobéissance, s’il n’y a pas eu une excuse légitime pour laquelle le Prieur doit faire un serment public et, après avoir juré qu’il a reçu une excuse légitime, il peut l’absoudre. S’il ne jure pas, ledit frère désobéissant demeure condamné. Cependant le Prieur ne doit pas faire ledit serment quand le frère fait un parjure et que son excuse est notoirement illégitime, selon le Prieur et ses conseillers.
 
 
Chapitre quatrième
Aller à l’oratoire pour servir l’Office
Chaque frère est obligé de praecepto, tous les dimanches et les jours de fêtes, ainsi que les moines, d’aller entendre réciter l’Office que les confrères ont coutume de réciter. Quand il arrive à l’oratoire, le frère doit faire ses prières et puis embrasser la Pace en disant : Loué soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Modestement, il doit s’en aller à sa place et se tenir calmement ; si l’Office est commencé ainsi que les Pater noster, il doit aller au banc du Prieur pour présenter ses excuses et demander la pénitence que le Prieur lui imposera en fonction de son excuse ou de son retard. La pénitence, ce sera d’aller à genoux de la porte de l’oratoire jusqu’à l’autel ou de réciter le nombre de Pater noster ou autres prières que lui commandera le Prieur. Si un frère manque l’Office, la première fois, il doit recevoir la pénitence du Prieur ; la seconde fois il paie deux sous et la troisième, il est sermonné. S’il n’a pas d’excuse légitime, qu’il soit exclu de la compagnie. Cela s’entend quand les absences se suivent. Si un frère n’est pas au pays un jour de fête, mais s’il est dans un autre, qu’il aille faire son devoir dans l’oratoire où il se trouve pour en recevoir le mérite d’avoir satisfait à ses obligations. On avertit aussi que si un frère ne fait pas la pénitence que lui a imposée le prieur, il peut et doit être condamné comme désobéissant ; de plus il alourdit sa conscience chaque fois qu’il néglige de venir à l’Office par pure négligence alors qu’il le peut
 
Chapitre cinquième
Réciter l’Office
Quand sonnent les trois coups de la cloche, chaque frère entre dans l’oratoire et lorsque tout le monde est là, le Prieur donne le signal de commencer l’office au Gouverneur. Dès qu’il est commencé, chacun observe le silence et écoute l’Office avec attention ; au Gloria Patri et à d’autres moments, chacun incline la tête et demeure dans l’attitude de dévotion et de modestie qui convient. Si quelqu’un veut partir et sortir pour une quelconque nécessité, il doit d’abord demander l’autorisation au Prieur et s’il ne le fait pas, il sera condamné comme désobéissant. Il n’est permis à personne, lorsqu’on récite l’Office, de se couvrir la tête d’un béret ou d’un chapeau sans l’autorisation du Prieur, même pour un empêchement légitime. De même on ordonne à ceux qui savent réciter l’Office d’aller le faire s’il n’y a pas le nombre requis d’officiants et si le banc est occupé : que ceux qui ne savent pas le réciter n’aillent pas occuper la place des chantres et des bancs susdits sous peine de désobéissance. Que ceux qui récitent ledit office le récitent avec componction, dévotion et avec des paroles distinctes. Les jours les plus solennels, on chantera quelques parties des Psaumes, des hymnes, le Te deum, le Benedictus, les litanies et les laudes. Cependant, les chantres ne doivent pas trop prolonger leurs chants qui peuvent ennuyer ou déplaire, mais ils doivent chanter de telle sorte que l’Office ne soit pas retardé. On nous avise de rester debout, mais il est permis de s’asseoir quand on récite ledit Office, excepté pendant les hymnes, les laudes, le Benedictus, le Te Deum durant lesquels on doit rester debout ; au Pater noster on doit se mettre à genoux. On nous avise aussi que, durant les fêtes principales et solennelles, dans les processions et en d’autres prestations publiques de chants, ceux qui ne savent pas bien chanter ne se placent pas avec les chantres sous peine de désobéissance. Le Prieur n’obligera pas le frère qui récite l’Office à faire autre chose, sauf en cas de nécessité précise. Si le Prieur fait diversement, il peut être condamné par son successeur à une peine qui sera à la mesure de l’excès commis. On ordonne, en outre, de réciter, chaque premier dimanche du mois, l’Office des morts : il revient au Prieur le choix du moment et de l’occasion pour faire réciter ledit Office, après l’office courant dudit dimanche où l’on doit faire aussi la procession. Qui ne sera pas à cette fonction ledit jour sans excuse légitime, qu’il soit condamné à payer trois sous et qu’on lui interdise sa participation au dimanche suivant. On ordonne de même à chacun des frères, sous peine d’une amende de dix sous, d’intervenir à l’Office et à la procession le jour du Corpus Domini, du dimanche de l’octave, du jour de saint Antoine abbé, du jour de saint Antoine de Padoue et du jour de Santa Croce au mois de mai. Ces jours-là, tous les frères doivent revêtir leur cape sous peine de payer dix sous, comme aussi le jour du Vendredi saint. Qui ne vient pas à l’Office et à la procession sera condamné à payer dix sous, comme ci-dessus.
 
 
 
 
 
Chapitre sixième
Des processions
Les jours déterminés pour les processions sont les suivants : le premier dimanche du mois, le jour du Corpus Domini, le dimanche de l’octave, le jour de saint Antoine de Padoue, du Vendredi saint, de l’Assomption de Marie, de l’Annonciation, de Santa Croce en mai, de l’Immaculée conception et de tous les saints du village, comme on l’a dit ci-dessus. On avertit que, dans lesdites processions, la Croix et tous ceux qui ne portent pas la cape ou l’habit partent en premier et marchent devant, deux par deux. Ensuite, précédée d’un lampion, vient la compagnie revêtue de la cape, puis l’enseigne de la Croix entre les deux étoiles avec les cierges allumés ; puis, au milieu des frères, le Saint Crucifix avec les deux petits lampions allumés brandis par des hampes. Après ces derniers, vient le reste des frères, deux par deux, en ordre, à distance convenable les uns des autres. A la fin, vient le Prieur la hampe à la main, avec à sa droite le sous-Prieur et à sa gauche le conseil. Afin que dans toutes les processions on marche avec la dévotion, le silence et le respect voulus, on doit élire deux frères des meilleurs et des plus capables, avec eux aussi la hampe à la main, pour qu’ils dirigent et fassent régner l’ordre parmi les frères car la procession doit s’effectuer dans la règle pour l’exemple, l’édification et l’honneur dû au culte divin. Lors desdites processions, on portera l’habit baissé, sans se couvrir la tête de la capuche, avec le visage découvert, excepté le Vendredi saint. Ce jour-là on devra se couvrir avec les capuches et garder le visage couvert, à l’exception des chantres qui réciteront le Santissimo Rosario de Marie en mémoire du moment où elle est allée chercher son fils bien-aimé Jésus qui se trouvait au milieu des Juifs. Lorsqu’ils seront arrivés dans les églises, ils devront chanter le Stabat mater, à l’église collégiale ou à sainte Catherine, ils écouteront la Passion et embrasseront le crucifix. Un frère ne doit pas partir de l’oratoire tant que la liste des noms de ceux qui doivent intervenir à l’Office et aux processions durant tous ces jours n’a pas été lue. S’il fait autrement, qu’il soit condamné à payer deux sous, sauf s’il demande l’autorisation au Prieur pour une raison importante. On ordonne aussi que ce frère obéisse ponctuellement au Prieur qui l’obligera à porter le crucifix, le lampion, l’enseigne, les étoiles et toutes choses qui appartiennent à ladite procession sans égard pour personne, sauf des chantres, des vieux et des impotents, sous peine d’être condamné pour désobéissance à payer quatre sous chaque fois.
Chapitre septième
Des capes et des armes
Le signe particulier du frère, c’est d’avoir un habit de toile blanche en mémoire du vêtement que donna Hérode à notre seigneur Jésus Christ par mépris et d’avoir un cordon en mémoire de la chaîne par laquelle il fut lié. Par conséquent, chaque frère pour être reconnu comme tel par tous devra avoir ledit habit pour le revêtir toujours lors des processions et des fêtes principales, sous peine de quatre sous d’amende. Lorsqu’il le porte, il doit le porter baissé et non pas ceint, sous peine de payer deux sous. Comme ledit habit est l’emblème de l’humilité, le frère ne doit pas être arrogant ni porter d’armes dans l’église sous peine de payer quatre sous. Ce sont des occasions de rixes et tant dans les églises que dans l’oratoire comme aussi dans les processions ou en accompagnant les défunts à leur sépulture, il ne faut pas en créer l’occasion. Sinon il est préférable que le Prieur dispense ce tel d’intervenir à l’oratoire, aux processions ou à toute autre fonction. Le Prieur peut prêter serment à un frère qu’il suspecterait d’avoir des armes cachées et s’il le trouve coupable, qu’il le condamne à payer quatre sous. Mais si le frère, par orgueil ou par quelque autre caprice, veut s’acquitter des quatre sous et continuer à porter les armes en créant un scandale public, le Prieur, après l’avoir admonesté, peut le chasser de la compagnie s’il ne veut pas s’amender. Cela peut se faire en tout autre cas de désobéissance chronique d’un frère qui choisirait de payer plutôt que de s’amender et d’obéir au Prieur. Que celui qui endosse la cape d’autrui par fraude soit condamné à payer deux sous.
 
Chapitre huitième
Des qualités du frère
Les qualités du frère doivent être différentes de tous les autres. Il doit s’exercer dans les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles, fréquenter les sacrements, accompagner le viatique aux malades ; il doit réciter chaque jour cinq Pater et Ave aux très saintes plaies de notre seigneur Jésus-Christ. Il doit aussi réciter cinq Pater et Ave pour les frères et sœurs défunts. Chaque année, il doit le jour de la Sainte Marie à la mi-août donner un boisseau de céréales à la confrérie. S’il ne paie pas en temps voulu, que le Prieur lui enjoigne de quitter la compagnie car le Prieur peut aussi fixer un prix audit boisseau de céréales selon ce qui lui paraîtra convenable et selon la qualité du grain. De plus, lors des fêtes de Noel et de la fête des Innocents, le frère doit donner deux sous pour faire célébrer des messes pour les âmes des frères et des sœurs défunts de ladite confrérie, et cela sous la même peine. Si l’on ne procède pas audit paiement, à la mort du frère on doit lui décompter une livre de cire par an.
 
Chapitre neuvième
De l’élection du Prieur
Afin que la confrérie suive la règle et soit gouvernée dans la droiture, il lui faut avoir un chef et un guide qui doit non seulement observer les chapitres et les règlements, mais donner une règle à toutes ses actions. Il se nomme le Prieur et doit être élu parmi les frères de la compagnie de la manière suivante, à savoir : Le Prieur précédent avec son conseiller devra élire quatre frères des plus aptes, des meilleurs et des plus capables. Ainsi ce Prieur avec lesdits quatre frères élus et délégués et son conseiller, en tout sept personnes, devra mettre six noms de six frères dans un petit sac et tirer un billet. Le premier qui sortira sera le Prieur, le second le sous-prieur et le troisième le conseiller. Alors, l’ancien Prieur cèdera le pouvoir et guidera à son siège le Prieur nouvellement élu. On chantera à cette occasion le Te Deum et le nouveau Prieur terminera l’Office. Si celui qui a été élu Prieur ne veut pas accepter cette charge, en l’absence d’une excuse tenue pour légitime par l’ancien Prieur et son conseiller, sous serment du Prieur nouvellement élu, que ce dernier soit, la première fois condamné à payer trois lires, la seconde à payer la même chose et la troisième, qu’il soit chassé de la compagnie. Item, on ordonne que l’élection du Prieur se fasse quatre fois l’an c'est-à-dire de trois en trois mois, en commençant par Noel ; la confrérie a autorité pour confirmer ledit Prieur, son sous-Prieur et son conseil dans le priorat suivant si le Prieur est d’accord pour continuer. Alors on fait le vote à voix haute, sans cérémonie, pourvu qu’il n’y ait pas de voix discordantes. On doit, en outre, veiller à ce que la nomination des susdits frères dont les noms sont mis dans le petit sac se fasse à condition que les susnommés soient des personnes des plus aptes et des plus exemplaires de ladite compagnie et que le Prieur ait au moins vingt-cinq ans. Item, l’ancien Prieur doit veiller à ce que l’élection du nouveau prieur et de ses conseillers ait toujours lieu le premier dimanche du mois ou un autre dimanche. Ce jour là, tous les frères sont obligés de se réunir à l’Oratoire sous peine d’amende, l’ancien Prieur devant prévenir les frères de la date de la nouvelle élection afin que chacun soit présent aussi bien si l’élection a lieu le premier dimanche du mois qu’un autre dimanche.
 
Chapitre dixième
De l’office et des qualités du Prieur
Lorsque le frère est élu Prieur, il doit se souvenir que les honneurs et les charges changent les coutumes et que si, auparavant, il donnait le bon exemple, il doit le donner beaucoup plus dans son office. Qu’il veille à ne pas faire de nouveautés ou de nouveaux chapitres s’il n’y en a pas de nécessité expresse. Il doit considérer qu’il ne doit pas déboussoler les frères ; il doit augmenter leur nombre et non pas le diminuer et, en faisant cela, il pourrait être condamné par son successeur pour ne pas avoir pris les précautions habituelles, comme c’est écrit dans les présents chapitres ; si ledit Prieur manquait à l’Office, à la procession et à ses autres fonction, que la peine lui en revienne. Il est de son office de lire, le jour du premier dimanche de chaque mois ou à un autre jour de fête, les présents chapitres en public dans ledit oratoire au moins une fois lors de son priorat, sous peine d’être condamné par son successeur, de même qu’il doit les lire une fois au moins aux frères novices pour qu’ils en soient instruits. Le jour de Sainte Marie de la mi-août, on doit élire le trésorier et le procurateur de Santa Croce, le maître des novices et les sacristains : on met dans le petit sac trois noms des frères les plus habiles et capables selon le jugement dudit Prieur et de son conseil, et le premier qui sort est le trésorier, le second le procurateur de santa Croce et le troisième le maître des novices ; le même matin on élit les sacristains. Le Prieur doit, en outre, faire une liste particulière ou une note de toutes les condamnations qu’il aura faites ; il doit la lire en public afin que chacun connaisse sa condamnation et puisse donner une excuse ou ses raisons sous serment, selon la disposition des chapitres. Si le Prieur ne perçoit pas les amendes et s’il ne donne pas son compte à son successeur, il sera obligé de les payer de sa bourse. Le Prieur doit aussi ordonner à quatre frères d’aller veiller la nuit le défunt et celui qui ne sera pas obéissant sera condamné à payer quatre sous. Il doit encore le soir de tous les saints avertir les frères de se réunir pour réciter et entendre l’Office des morts et, à la fin de l’Office, faire lire le catalogue des frères défunts. Personne n’a le droit de partir de l’église et de l’oratoire avant que ne soient dits les Pater noster sous peine de payer deux sous, comme sera condamné à payer dix sous qui ne viendra pas participer à cette cérémonie sans avoir d’excuse légitime. De plus, le Prieur doit rester vigilant concernant toutes les choses ayant trait à ladite confrérie. Si le premier dimanche du mois la procession et l’office des morts sont empêchés, on doit prévoir de les faire la semaine suivante. Que le Prieur se souvienne aussi qu’il est de son office particulier de persuader ceux du village qui ne font pas partie de la fraternité de s’approcher d’elle et spécialement ceux qui en ont été chassés pour une raison quelconque, car ce sera une grande charité et la confrérie accroîtra le culte de Dieu.
 
Chapitre onzième
De la sépulture des frères et sœurs morts avec leurs obligations
Lorsqu’un frère ou une sœur meurent, le Prieur doit donner l’ordre que soient attribuées aux héritiers du mort douze livres de cire qui serviront lors des obsèques ; le matin suivant toute la compagnie doit accompagner le cadavre à l’église où on l’ensevelira. Si l’on doit ensevelir le cadavre dans le couvent des capucins, les frères doivent l’accompagner et ils ne doivent pas en partir avant que ne soit lue la liste des saints, sous peine de payer dix sous. Les confrères doivent aller à la maison du frère ou de la sœur défunts avec leurs capes pour enlever le cadavre avec l’aide du prêtre ou d’une autre personne désignée et l’accompagner et le porter où l’on doit l’ensevelir. Là, il faut réciter l’Office des morts, dire les laudes et faire tous les rituels et toutes les prières usuelles pour le repos du défunt frère et de la défunte sœur. Si les défunts n’ont pas payé leurs condamnations, on les leur décompte sur la cire qu’on doit leur attribuer, en faisant remarquer à tous les frères et sœurs et aux héritiers que, bien que l’on pourrait se dispenser de les réclamer, ils doivent de leur plein gré faire en sorte que les églises du pays et surtout l’oratoire soient respectés. Une fois que le frère ou la sœur sont décédés, on les vêtira de l’habit de la compagnie, et s’ils n’en ont pas, selon les dispositions des chapitres, ils ne doivent pas recevoir d’aide en prières de ladite compagnie, sauf si le Prieur, son conseil et toute la compagnie souhaitent le contraire. On ordonne aussi quand des frères ou des sœurs sont ensevelis dans la sépulture de l’oratoire qu’ils paient à ce même oratoire la moitié du prix de la cire qui reste sur l’autel et autour du cadavre et que l’autre moitié revienne au prêtre , on n’a pas le droit, en effet, d’être enseveli dans cet oratoire si on ne fait pas partie de ladite compagnie et si l’on ne paie pas deux lires à la confrérie, à l’exception de quelqu’un qui serait jugé pauvre par le Prieur. Item, le Prieur ne doit pas donner ni permettre que l’on prête le cataletto, l’enseigne de la Croix, les livres ou toutes autres choses à quiconque ne serait pas un frère si ce n’est en lui faisant payer quatre sous, avec l’assurance qu’il rapportera les choses qui lui on été confiées à l’oratoire. On ordonne, en outre, que si un frère ou une sœur meurent dans un autre village, la confrérie contribue, sans obligation de l’accompagner à sa sépulture, le poids de la cire, à moins que le frère ou la sœur aient fait un legs en faveur de ladite confrérie. Alors les héritiers du défunt doivent en avertir le Prieur pro tempore. Mais si le défunt est mort hors du village ou des suites d’un accident, la confrérie sera obligée d’aller le prendre et de l’accompagner à sa sépulture avec le lustre requis. Item, si quelqu’un veut s’inscrire à la compagnie au moment de mourir, le Prieur donnera l’ordre à deux frères d’aller dire l’Office au moribond qui veut s’inscrire. Il devra payer ce qui semblera bon à la confrérie qui sera tenue d’aller le chercher, de l’accompagner et de lui réciter l’Office et tout le reste, mais sans lui donner la cire. Si un frère meurt en Terraferma, la compagnie est tenue de réciter l’Office des morts pour lui, avec tous les confrères. Si toutefois ledit frère avait une cape ou un habit, les héritiers doivent la donner à la confrérie. S’ils ne les donnent pas, on ne récitera pas l’Office. Quand ledit frère ou tout autre frère mort en Corse omet de payer ou de faire payer annuellement son aumône, qu’il ne puisse ou ne doive avoir aucune aide, prières ou autres. De plus, on ordonne que le Prieur ne puisse dispenser quiconque ni lui donner la liberté de ne pas accompagner à sa sépulture un frère à l’exception des cas d’inimitiés, de maladies ou d’autres causes urgentes jugées telles par le Prieur qui, en ce cas, alourdit sa conscience. Enfin, on demande à la confrérie, pour recevoir les frères morts, de les recevoir avec ce qu’il faut de charité qui lui semblera adaptée aux circonstances, si le défunt a requis les conditions et s’il n’est pas scandaleux. Si le Prieur fait autrement sans l’assentiment de la confrérie, qu’il soit obligé de payer de sa poche vingt lires, comme on l’a dit.
 
 
 
 
 
Chapitre douzième
Office et qualités du trésorier
 
L’office des élus et des autres personnalités qui gèrent la nomination du Prieur dure une année. Il en va de même du trésorier. Par conséquent, ces députés élus doivent au Prieur des conseils et doivent considérer la qualité des personnes pour lesdits offices et charges afin que le peu d’argent dont dispose la confrérie ne soit pas volé ou dispersé. Ils doivent particulièrement veiller à ce que ledit trésorier soit une personne disponible pour que, en son absence ou s’il meurt, la confrérie puisse continuer son travail. Lorsque le trésorier est élu, il ne peut récuser ladite élection qu’une ou deux fois et devra payer trois lires d’amende. Au troisième refus, il doit quitter la compagnie. Lors de sa montée en charge, en présence du Prieur et de ses conseillers et de l’ancien trésorier, il doit recevoir l’argent, la cire, les céréales etc… De ce qu’il reçoit, il doit faire un Instrument par acte de notaire public en bonne forme, cela le jour de l’Assomption de Marie et, si ce n’est pas possible, un autre jour choisi par le Prieur. Il est de son devoir de recevoir les céréales ou toute autre aumône annuelle que chacun des frères ou sœurs doivent donner en contribution. On doit apporter ce grain ou autre chose le jour désigné à cet effet, à l’oratoire. De tout ce qu’il reçoit, il doit tenir un bon compte et ne pas l’utiliser à un usage profane pour lui-même ou pour les autres. A toute requête qui lui sera faite par le Prieur, il doit pouvoir montrer l’argent, la cire, les céréales et tout ce qui lui est venu entre les mains. Si ledit trésorier a aliéné lesdites choses ou partie de ces choses et s’il les a utilisées à d’autres usages qu’à celui de la confrérie, qu’il puisse être condamné à la peine qui semblera juste au Prieur, sans être déchargé de son obligation, car il est toujours lié à la compagnie. Lorsqu’il en est avisé par le Prieur, ledit trésorier doit donner les douze livres de cire, mais il ne doit rien donner en argent, en céréales, en cire ou autre de ladite confrérie sans l’autorisation expresse du Prieur qu’il doit reconnaître comme son supérieur, sachant que lui-même, le trésorier n’est qu’un simple dépositaire. Ledit trésorier ne doit faire aucune dépense de son propre fait, même si elle a trait à la confrérie, même si elle est utile et nécessaire, sans l’autorisation du Prieur et de la confrérie, sinon qu’il soit obligé de payer de sa poche. Item, ledit trésorier doit tenir les comptes, les noter dans le livre qu’il tient à cet effet, en nommant distinctement et particulièrement ce qu’il aura dépensé. Il ne doit pas noter dans son livre une somme de dépenses et d’argent globale et confuse afin que l’on voie si les dépenses sont justifiées ou non. Sinon que les comptes du trésorier ne soient pas acceptés. Item, le trésorier doit noter toutes les amendes des condamnations, les sorties de céréales qu’il a reçues du Prieur ou qu’il aura lui-même reçues sur ordre du Prieur et sa commission. Il doit également prendre un soin particulier à noter dans ledit livre toutes les rentrées et les dépenses d’argent et autre afin qu’apparaisse le véritable compte du trésorier. Ce n’est pas, en effet, une bonne manière de rendre des comptes si on ne fait pas une mention spéciale de toutes choses car on ne doit pas chercher à épargner le papier dans une affaire de si grande importance. Sinon on ne doit pas accepter lesdits comptes. Il doit aussi remettre entre les mains du nouveau trésorier ledit livre où l’on note les comptes et l’élection du Prieur.
L’ancien Prieur et les autres personnalités qui font l’élection des nouveaux ne doivent pas élire des parents ni de consanguinité, ni d’affinité jusqu’au troisième degré, ni même des personnes amies en particulier du trésorier pour qu’il ne puisse y avoir de soupçon sur sa façon de tenir les comptes ou à n’importe quel autre propos. Sinon le Prieur peut être puni par son successeur en fonction de sa faute et doit recommencer les comptes rendus s’il y a erreur ou tromperie, avec une amende correspondant au dommage. En somme que soit condamné le Prieur et ses conseillers selon le jugement du successeur. Item, que ledit trésorier sache qu’il ne doit pas donner l’argent de la confrérie en usure ou pour d’autres rapports, mais plutôt l’employer à une chose utile et nécessaire à la confrérie. Il doit veiller à ce que la susdite confrérie ait toujours en caisse au moins deux cents lires d’argent effectif et deux cents lire de cire, cela pour les besoins qui se présenteraient ; il doit proposer au Prieur et à la confrérie d’employer cet argent à quelque chose d’utile ou pour la décoration de ladite confrérie, par exemple pour un parement en damas garni d’or, une chape, des voiles, des calices ou d’autres choses à cet effet, en en tenant informé le prêtre comme la personne compétente en la matière.
 
 
 
 
 
Chapitre quatorzième
De l’élection des sacristains et le livre de l’Office
Le premier jour de Sainte Marie de ma mi-août, dans l’élection des personnalités, on devra élire deux sacristains. Ce seront deux frères aptes à cette charge qu’ils doivent tenir durant une année. Ils ont pour devoir de sonner trois coups de cloche qui invitent à l’office que l’on doit réciter à l’oratoire, le troisième coup devant être plus long, à l’heure convenue et selon ce que leur aura ordonné le Prieur. Après avoir sonné les trois coups de cloche, le sacristain doit ouvrir ledit oratoire et faire en sorte qu’il soit net et balayé ; il doit placer les livres sur les bancs là où l’on récite l’Office, installer l’autel, bien le nettoyer pour qu’il n’y ait pas de poussière ou de choses inconvenantes qui créent un empêchement, mettre les chandelles sur les chandeliers, les allumer et les moucher quand il le faut, allumer les gros cierges au Te Deum ; le matin du jour d’une procession, il doit préparer le lampion, le crucifix, le gonfalon et les étoiles et, pour certaines solennités, orner l’autel de myrte ou d’autres fleurs en distribuant les gros cierges aux frères. Quand la procession et la messe sont achevées, il doit fermer les portes et garder toujours prête la clé, en cas de besoin, ou la remettre au Prieur ou au trésorier. Il doit aussi en particulier laver les nappes, chemises, mouchoirs ou autres et, quand on doit célébrer la sainte messe dans ledit oratoire, il doit dépoussiérer l’autel, bien le nettoyer et enlever les araignées des murs et de la voûte, mettre le cataletto à la place qui est la sienne, enlever tout ce qui gêne dans ledit oratoire, en somme le garder toujours propre. Quand on récite l’Office, il doit être attentif à tout ce qui est nécessaire et y pourvoir au bon moment, il doit rester près de l’autel pour aider si besoin. Item, quand meurt un frère ou une sœur, il est de son devoir d’apporter les livres des morts à l’église où on l’ensevelira pour réciter l’Office, puis les remettre à leur place. Il doit faire rapiécer les parements si besoin est et faire nettoyer au moins une fois par an le lampadaire et les chandeliers, après avoir signalé au Prieur toutes les choses qui ont besoin d’être refaites. Il est aussi du devoir des sacristains dans les fêtes principales comme Noel, l’épiphanie, Pâques, l’Ascension, Pentecôte, le Corps du Christ de la sainte Croix, saint Antoine abbé, de décorer l’autel avec les plus jolies décorations qu’on trouve et, une fois la fête achevée, remettre tout en place. Il est aussi du sacristain de faire bénir l’eau et de faire en sorte que la vasque de l’eau bénite soit toujours pleine. Que si les sacristains manquent aux devoirs susdits, ils puissent être condamnés par le Prieur en raison de leurs manquements à la charge de leur office. Enfin, lesdits sacristains doivent se souvenir que leur office est l’honneur de la compagnie et qu’ils en acquièrent mérite auprès de Dieu. Par conséquent, qu’ils prennent soin de ces offices afin que la confrérie soit toujours bien réglée et servie. On doit veiller à ce que les frères ne s’appuient pas à l’autel dudit oratoire surtout lorsqu’on célèbre la messe car ce n’est pas une chose décente.
 
Chapitre quinzième
De la garde du sépulcre
Chaque année, la nuit du jeudi saint, le Prieur doit commettre douze frères à la garde des saints sépulcres, à savoir six pour celui de la Collégiale et six pour celui de sainte Catherine. Les frères désignés doivent monter la garde avec une grande dévotion et pour que cette obligation soit valable pour tous, le Prieur pro tempore doit désigner à cet effet, la première année, les premiers inscrits sur le catalogue des frères, puis, d’année en année, poursuivre la liste des noms du catalogue. Une fois qu’il l’aura parcourue en entier, il doit recommencer au début et continuer ainsi. Il faut que personne ne soit exempté de cette œuvre de piété à l’exception des aînés de plus de soixante ans, des absents, des malades et de ceux qui ont une excuse légitime à présenter au Prieur, avec une peine pour les transgresseurs et les désobéissants de vingt sous par personne (et pour chaque fois à payer pour toutes les fêtes de la sainte Pâque immédiatement audit terme) formulation très absconse !. Si l’amende n’est pas payée, le Prieur doit tout de suite effacer le frère de la compagnie comme désobéissant. Et si le Prieur ne le fait pas, il sera chassé ipso facto de la compagnie par son successeur. Parmi ses obligations, le trésorier pro tempore, élu à cette fonction pour un an, doit faire des focaccie à l’huile avec un boisseau d’huile et les partager par moitié à ceux qui doivent garder lesdits saints sépulcres avec deux flasques de vin pour chacun des deux groupes de frères.

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